208. Dans la présente section, l’expression «date de la terminaison», lorsqu’elle est utilisée à l’égard d’un régime de retraite interentreprises qui fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur, s’entend de la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par cette modification.
1989, c. 38, a. 208; 1992, c. 60, a. 26; 2000, c. 41, a. 116.